M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
14.1. Le producteur qui, en vertu de la présente section, désire céder temporairement son quota au producteur qui héberge les animaux ayant survécus à une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, en avise par écrit Les Producteurs.
Il doit joindre à son avis les numéros d’Agri-Traçabilité Québec des animaux hébergés, l’âge de ces derniers ainsi que les dates prévues de vêlage.
Sauf pour le mois où survient la force majeure, la cession temporaire de quota entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la réception, par Les Producteurs, de cet avis et des renseignements prescrits.
Décision 9852, a. 6; Décision 10389, a. 3.
14.1. Le producteur qui, en vertu de la présente section, désire céder temporairement son quota au producteur qui héberge les animaux ayant survécus à une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, en avise par écrit la Fédération.
Il doit joindre à son avis les numéros d’Agri-Traçabilité Québec des animaux hébergés, l’âge de ces derniers ainsi que les dates prévues de vêlage.
Sauf pour le mois où survient la force majeure, la cession temporaire de quota entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la réception, par la Fédération, de cet avis et des renseignements prescrits.
Décision 9852, a. 6.